Article R226-15

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R226-15 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R226-15
Code Infraction Nature Amende
NATINF 33048 Non realisation de la surveillance periodique de la qualite de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33049 Non realisation d'une expertise pour identifier les causes d'une pollution de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33050 Non transmission dans les delais au proprietaire ou a l'exploitant d'un etablissement recevant des mineurs du rapport d'evaluation des moyens d'aeration des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33051 Non transmission dans les delais au proprietaire ou a l'exploitant d'un etablissement recevant des mineurs du rapport d'analyse des polluants des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33052 Non mise a disposition des agents de controle des rapports de surveillance de la qualite de l'air dans les locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33054 Realisation de mesure de surveillance de la qualite de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs par un organisme non accredite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33055 Non information des personnes frequentant un etablissement recevant des mineurs des resultats de la surveillance de la qualite de l'air des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33056 Non mise a disposition de l'ineris des resultats des mesures des polluants de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R226-15 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;

2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;

3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

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