Article R224-31
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R224-31 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 27344 | Exploitation de chaudiere d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 mw sans realiser dans les delais de controle periodique de l'efficacite energetique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27345 | Non presentation aux agents de controle du compte rendu du rapport de controle d'efficacite energetique d'une chaudiere d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 mw | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 27346 | Realisation par un organisme non accredite de controle periodique d'efficacite energetique d'une chaudiere d'une puissance comprise entre 400 kw et 20 mw | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.