Article R214-33

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R214-33 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R214-33
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25849 Exercice d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25850 Execution de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25851 Exploitation d'un ouvrage ou d'une installation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25852 Exploitation d'un ouvrage ou d'une installation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25853 Execution de travaux nuisibles a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25854 Exercice d'une activite nuisible a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28102 Execution, par personne morale, d'operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique sans detenir le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 34972 Execution, par personne morale, d'operation nuisible a l'eau ou au milieu aquatique avant expiration du delai d'opposition indique dans le recepisse de declaration Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R214-33 du Code de l'environnement

I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;

2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique.

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