Article R211-34
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R211-34 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22638 | Production de boues issues du traitement des eaux usees sans mise en place de dispositif de surveillance de leur qualite et de celle des epandages | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 22639 | Production de boues issues du traitement des eaux usees sans tenue a jour du registre | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 22640 | Production de boues issues du traitement des eaux usees sans communication reguliere du registre des boues aux utilisateurs | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;
3° Les quantités de matière sèche produite.
III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.