Article R130-11

17 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R130-11 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R130-11
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22052 Redevable de l'amende encourue pour exces de vitesse superieur ou egal a 50 km/h Délit
NATINF 22053 Redevable de l'amende encourue pour non respect de l'arret impose par une signalisation Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24086 Redevable de l'amende encourue pour non respect de la distance de securite entre les vehicules Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24087 Redevable de l'amende encourue pour circulation sur une voie reservee a une autre categorie de vehicule Contravention de classe 4 135 €
NATINF 25388 Redevable de l'amende encourue pour exces de vitesse d'au moins 20 km/h et inferieur a 50 km/h Contravention de classe 4 135 €
NATINF 25389 Redevable de l'amende encourue pour exces de vitesse inferieur a 20 km/h - vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 50 km/h Contravention de classe 4 135 €
NATINF 25390 Redevable de l'amende encourue pour exces de vitesse inferieur a 20 km/h - vitesse maximale autorisee superieure a 50 km/h Contravention de classe 3 68 €
NATINF 32123 Redevable de l'amende encourue pour circulation sans port de la ceinture de securite Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32124 Redevable de l'amende encourue pour usage d'un telephone tenu en main lors de la conduite d'un vehicule Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32125 Redevable de l'amende encourue pour circulation sur une bande d'arret d'urgence Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32126 Redevable de l'amende encourue pour franchissement ou chevauchement d'une ligne continue Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32127 Redevable de l'amende encourue pour infraction aux regles sur le depassement des vehicules Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32128 Redevable de l'amende encourue pour engagement d'un vehicule dans l'espace compris entre deux lignes d'arret a une intersection equipee de feux de signalisation Contravention de classe 2 35 €
NATINF 32129 Redevable de l'amende encourue pour non port du casque Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32971 Redevable de l'amende encourue pour circulation en sens interdit Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32972 Redevable de l'amende encourue pour une manoeuvre interdite sur autoroute Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32992 Redevable de l'amende encourue pour engagement genant d'un vehicule dans une intersection Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R130-11 du Code de la route

Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;

6° bis Le sens de la circulation prévu aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;

14° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;

15° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9.

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