Article L555-1
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L555-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26968 | Exploitation sans autorisation de canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques | Délit | — |
| NATINF 34241 | Exploitation non conforme d'une installation ou d'un ouvrage exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable | Délit | — |
Texte de l'article
Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.