Article L329-2

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L329-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L329-2
Code Infraction Nature Amende
NATINF 33816 Non conservation d'echantillon laisse a sa garde par le detenteur de vehicule, remorque ou l'un de ses elements faisant l'objet d'un controle de conformite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33817 Modification de l'etat d'un echantillon confie a sa garde par le detenteur de vehicule, remorque ou l'un de ses elements faisant l'objet d'un controle de conformite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33818 Importation de vehicule, remorque ou un de ses elements malgre suspension administrative Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33819 Importation de vehicule, remorque ou un de ses elements malgre interdiction administrative de mise a disposition sur le marche Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33820 Mise ou maintien sur le marche de vehicule, remorque ou un de ses elements malgre suspension administrative Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33821 Mise ou maintien sur le marche de vehicule, remorque ou un de ses elements malgre interdiction administrative de mise a disposition sur le marche Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33822 Inexecution d'une mesure de retrait ou rappel de vehicule, remorque ou un de ses elements non conforme par operateur economique - surveillance du marche des vehicules a moteur Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33823 Inexecution d'une mesure de destruction d'un vehicule, remorque ou un de ses elements - surveillance du marche des vehicules a moteur Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article L329-2 du Code de la route

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérateurs économiques définis :

1° Par l'article 3 du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels, en ce qui concerne le marché des pneumatiques ;

2° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le marché des véhicules agricoles et forestiers ;

3° Par l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, en ce qui concerne le marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

4° Par l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, en ce qui concerne le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

5° Par l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, en ce qui concerne le marché des pièces détachées et des équipements.

Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.


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