Article L234-4

9 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L234-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L234-4
Code Infraction Nature Amende
NATINF 51 Refus, par le conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications tendant a etablir l'etat alcoolique Délit
NATINF 1241 Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique Délit
NATINF 6221 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique Délit
NATINF 6222 Homicide routier par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications de l'etat alcoolique Délit
NATINF 9164 Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique Délit
NATINF 29398 Inexecution de mesures de police administrative ordonnees sur des denrees destinees a la consommation humaine presentant des dangers pour la sante Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 29399 Inexecution de mesures de police administrative ordonnees sur des elevages dont les denrees destinees a la consommation humaine presentent des dangers pour la sante Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 34085 Refus, par le conducteur d'un bateau sur les eaux interieures de se soumettre aux verifications tendant a etablir l'etat alcoolique Délit
NATINF 34804 Refus, par l'intervenant a distance sur un vehicule a delegation de conduite, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique - exploitation d'un systeme de transport routier automatise Délit

Texte de l'article

Article L234-4 du Code de la route

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.


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