Article L223-5

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L223-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L223-5
Code Infraction Nature Amende
NATINF 2425 Non declaration d'un animal atteint ou suspecte d'etre atteint d'une maladie animale reglementee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 2429 Non isolement ou non sequestration d'un animal atteint ou suspecte d'etre atteint d'une maladie animale reglementee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11049 Refus de restituer un permis de conduire malgre l'injonction suivant la perte totale des points Délit
NATINF 21075 Non declaration d'un animal atteint ou soupconne d'etre atteint de fievre aphteuse ou ayant ete expose a la contagion Délit
NATINF 21076 Dissimulation d'un animal atteint ou soupconne d'etre atteint de fievre aphteuse ou ayant ete expose a la contagion Délit
NATINF 22873 Conduite d'un vehicule a moteur malgre injonction de restituer le permis de conduire resultant du retrait de la totalite des points Délit
NATINF 23056 Conclusion d'assurance deces sur mineur de 12 ans, majeur en tutelle ou personne placee en hopital psychiatrique Délit
NATINF 24013 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete invalide (retrait de la totalite des points) Délit
NATINF 24014 Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete invalide (retrait de la totalite des points) Délit
NATINF 24015 Homicide routier par conducteur d'un vehicule terrestre a moteur dont le permis de conduire a ete invalide (retrait de la totalite des points) Délit
NATINF 34799 Intervention a distance sur un vehicule a delegation de conduite malgre injonction de restituer le permis de conduire resultant du retrait de la totalite des points - systeme de transport routier automatise Délit

Texte de l'article

Article L223-5 du Code de la route

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

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