Article L125-15
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L125-15 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 30625 | Non etablissement dans les delais du rapport annuel de surete d'une installation nucleaire de base | Délit | — |
| NATINF 30626 | Obstacle a la mise disposition du public du rapport annuel de surete d'une installation nucleaire de base | Délit | — |
| NATINF 30627 | Fourniture d'informations mensongeres dans le rapport annuel de surete d'une installation nucleaire de base | Délit | — |
| NATINF 30644 | Non transmission a l'autorite de surete nucleaire du rapport annuel de surete et de radioprotection d'une installation nucleaire de base | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :
1° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
2° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article L. 591-5, survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
3° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
4° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.