Article D221-38

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article D221-38 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article D221-38
Code Infraction Nature Amende
NATINF 33048 Non realisation de la surveillance periodique de la qualite de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33049 Non realisation d'une expertise pour identifier les causes d'une pollution de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33050 Non transmission dans les delais au proprietaire ou a l'exploitant d'un etablissement recevant des mineurs du rapport d'evaluation des moyens d'aeration des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33051 Non transmission dans les delais au proprietaire ou a l'exploitant d'un etablissement recevant des mineurs du rapport d'analyse des polluants des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33052 Non mise a disposition des agents de controle des rapports de surveillance de la qualite de l'air dans les locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33054 Realisation de mesure de surveillance de la qualite de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs par un organisme non accredite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33055 Non information des personnes frequentant un etablissement recevant des mineurs des resultats de la surveillance de la qualite de l'air des locaux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33056 Non mise a disposition de l'ineris des resultats des mesures des polluants de l'air des locaux d'un etablissement recevant des mineurs Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article D221-38 du Code de l'environnement

La surveillance de la qualité de l'air dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 est réalisée selon les modalités prévues par le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public.

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