Article 435-5

8 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 435-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 435-5
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25771 Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par un agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit
NATINF 25772 Corruption active : proposition ou fourniture d'avantage a un agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit
NATINF 27427 Trafic d'influence passif : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne pour abuser de son influence aupres d'un agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit
NATINF 27428 Trafic d'influence actif : proposition ou fourniture d'avantage a une personne pour qu'elle abuse de son influence aupres d'un agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit
NATINF 31137 Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une corruption d'agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit
NATINF 33912 Corruption passive commise en bande organisee : sollicitation ou acceptation d'avantage par agent public d'etat etranger ou d'organisation internationale publique Délit
NATINF 33913 Corruption active commise en bande organisee : proposition ou fourniture d'avantage a un agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit
NATINF 34864 Recel de bien provenant de corruption d'agent public d'un etat etranger ou d'une organisation internationale publique Délit

Texte de l'article

Article 435-5 du Code pénal

Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.

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