Article 222-3

24 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 222-3
Code Infraction Nature Amende
NATINF 1136 Agression sexuelle avec torture ou acte de barbarie Crime
NATINF 20682 Torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans Crime
NATINF 20683 Torture ou acte de barbarie sur une personne vulnerable Crime
NATINF 20684 Torture ou acte de barbarie sur un ascendant Crime
NATINF 20685 Torture ou acte de barbarie sur un magistrat Crime
NATINF 20686 Torture ou acte de barbarie sur un jure Crime
NATINF 20687 Torture ou acte de barbarie sur un avocat Crime
NATINF 20688 Torture ou acte de barbarie sur une personne depositaire de l'autorite publique Crime
NATINF 20689 Torture ou acte de barbarie sur une personne chargee de mission de service public Crime
NATINF 20690 Torture ou acte de barbarie sur un temoin pour l'influencer ou par represailles Crime
NATINF 20691 Torture ou acte de barbarie sur une victime pour l'influencer ou par represailles Crime
NATINF 20692 Torture ou acte de barbarie sur une partie civile pour l'influencer ou par represailles Crime
NATINF 20693 Torture ou acte de barbarie par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite Crime
NATINF 20694 Torture ou acte de barbarie par une personne depositaire de l'autorite publique Crime
NATINF 20695 Torture ou acte de barbarie par une personne chargee de mission de service public Crime
NATINF 20696 Torture ou acte de barbarie en reunion Crime
NATINF 20697 Torture ou acte de barbarie avec premeditation ou guet-apens Crime
NATINF 20698 Torture ou acte de barbarie avec arme Crime
NATINF 20699 Torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur lui Crime
NATINF 27767 Torture ou acte de barbarie sur une personne pour la contraindre a contracter un mariage ou une union ou par represailles Crime
NATINF 31572 Torture ou acte de barbarie sur une personne se livrant a la prostitution Crime
NATINF 34467 Torture ou acte de barbarie par une personne agissant en etat d'ivresse manifeste Crime
NATINF 34468 Torture ou acte de barbarie par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupefiants Crime
NATINF 35527 Torture ou acte de barbarie sur une personne en etat de sujetion psychologique ou physique Crime

Texte de l'article

Article 222-3 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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