Article 214-2
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 214-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26848 | Intervention ayant pour but un clonage reproductif humain | Crime | — |
| NATINF 33683 | Intervention ayant pour but un clonage reproductif humain commise en bande organisee | Crime | — |
| NATINF 33685 | Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'une intervention ayant pour but un clonage reproductif humain | Crime | — |
Texte de l'article
Article 214-2 du Code pénal
Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.