Article 212-1

10 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 212-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 212-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 5655 Port ou exhibition en public d'uniforme, d'insigne ou d'embleme rappelant ceux portes par une personne reconnue coupable de crime contre l'humanite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 9819 Recidive de port ou exhibition en public d'uniforme, d'insigne ou d'embleme rappelant ceux portes par une personne reconnue coupable de crime contre l'humanite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 20306 Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime contre l'humanite Crime
NATINF 29739 Crime contre l'humanite autre que le genocide : acte commis en execution d'un plan concerte contre un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique Crime
NATINF 29740 Acte commis en temps de guerre en execution d'un plan concerte contre les combattants d'un systeme ideologique au nom duquel sont commis des crimes contre l'humanite Crime
NATINF 33720 Recel de bien provenant d'un genocide ou d'un autre crime contre l'humanite Crime
NATINF 33722 Blanchiment de bien ou fonds provenant d'un genocide ou d'un autre crime contre l'humanite Crime
NATINF 34215 Negation, minoration ou banalisation publique d'un crime contre l'humanite autre qu'un crime commis durant la seconde guerre mondiale Délit
NATINF 34220 Negation, minoration ou banalisation publique, par une personne depositaire de l'autorite publique, d'un crime contre l'humanite autre qu'un crime commis durant la seconde guerre mondiale Délit
NATINF 34221 Negation, minoration ou banalisation publique, par une personne chargee de mission de service public, d'un crime contre l'humanite autre qu'un crime commis durant la seconde guerre mondiale Délit

Texte de l'article

Article 212-1 du Code pénal

Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

1° L'atteinte volontaire à la vie ;

2° L'extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° La disparition forcée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.


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