NATINF 34818 Délit

Non signalement, aux services d'enquete, de diffusion en ligne d'un contenu a caractere terroriste presentant une menace imminente pour la vie par personne morale fournissant des services d'hebergement

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 121-2 du Code pénal

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
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Infractions similaires

Le code NATINF 34818 correspond à l'infraction de « non signalement, aux services d'enquete, de diffusion en ligne d'un contenu a caractere terroriste presentant une menace imminente pour la vie par personne morale fournissant des services d'hebergement ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.6-1-3 §III, §II AL.1 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.14 §5, ART.12 §2 REGLT.UE 2021/784 DU 29/04/2021. ART.121-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.6-1-3 §III, §II AL.1 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.131-38, ART.131-39 2°,9° C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.