Agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur contre remuneration ou promesse de remuneration, avantage en nature ou promesse d'avantage
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
Le code NATINF 33922 correspond à l'infraction de « agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur contre remuneration ou promesse de remuneration, avantage en nature ou promesse d'avantage ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-29-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-29-2 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1,AL.3, ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.