NATINF 33922 Délit

Agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur contre remuneration ou promesse de remuneration, avantage en nature ou promesse d'avantage

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 222-29-2 du Code pénal

Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 33922 correspond à l'infraction de « agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur contre remuneration ou promesse de remuneration, avantage en nature ou promesse d'avantage ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-29-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-29-2 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1,AL.3, ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.