NATINF 31714 Délit

Extraction, reproduction et transmission de donnees provoquant a des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie pour entraver une procedure de blocage d'un service de communication au public en ligne

Prescription
20 ans
Acte de terrorisme — régime dérogatoire

Prescription de l'action publique

Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 20 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.

Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les délits terroristes se prescrivent par vingt ans.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 421-2-5-1 du Code pénal
Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Article 6-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.

Article 706-23 du Code de procédure pénale

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

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Infractions similaires

Le code NATINF 31714 correspond à l'infraction de « extraction, reproduction et transmission de donnees provoquant a des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie pour entraver une procedure de blocage d'un service de communication au public en ligne ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.421-2-5-1 C.PENAL. ART.6-1 LOI 2004-575 DU 21/06/2004. ART.706-23 C.P.P. et réprimé(e) par ART.421-2-5-1, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.