Provocation publique a la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : infraction de presse à caractère discriminatoire. Le délai est de 1 an, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 : le délai de trois mois est porté à un an pour les provocations, diffamations et injures commises en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le handicap, ainsi que pour la contestation de crime contre l'humanité.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Infractions similaires
Le code NATINF 25757 correspond à l'infraction de « provocation publique a la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.24 AL.8, ART.23 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.225-2, ART.432-7 C.PENAL. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimé(e) par ART.24 AL.8,AL.7,AL.10,AL.11,AL.12 LOI DU 29/07/1881. ART.131-26 2°,3° C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.