Provocation directe de mineur a l'usage illicite de stupefiants dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords a l'occasion de l'entree ou de la sortie des eleves
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Infractions similaires
Le code NATINF 21690 correspond à l'infraction de « provocation directe de mineur a l'usage illicite de stupefiants dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords a l'occasion de l'entree ou de la sortie des eleves ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.227-18 AL.2, AL.1, ART.222-41 C.PENAL. ART.L.5132-7 C.SANTE.PUB. ART.1 ARR.MINIST DU 22/02/1990. et réprimé(e) par ART.227-18 AL.2, ART.227-29, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.