NATINF 1657 Délit

Suppression de donnees resultant d'un acces frauduleux a un systeme de traitement automatise de donnees

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 323-1 du Code pénal

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 1657 correspond à l'infraction de « suppression de donnees resultant d'un acces frauduleux a un systeme de traitement automatise de donnees ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.323-1 AL.2,AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.323-1 AL.2, ART.323-5, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.