NATINF 13181 Contravention de classe 5

Infraction a un arrete reglementaire pris pour prevenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R428-5 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;

2° En méconnaissance des arrêtés pris en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;

3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.

Article R424-1 du Code de l'environnement

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
Article L424-1 du Code de l'environnement

Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 427-9, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour :

-prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;

-reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier.
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Infractions similaires

Le code NATINF 13181 correspond à l'infraction de « infraction a un arrete reglementaire pris pour prevenir la destruction du gibier et favoriser son repeuplement ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.428-5 2°, ART.R.424-1, ART.L.424-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-5 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°,2°,3°,4°,5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.