NATINF 11654 Délit

Fourniture frauduleuse de document administratif pour procurer l'impunite a l'auteur d'un crime

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 441-5 du Code pénal

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.


Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :


1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;


2° Soit de manière habituelle ;


3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 11654 correspond à l'infraction de « fourniture frauduleuse de document administratif pour procurer l'impunite a l'auteur d'un crime ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.441-5 AL.2 3°,AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.441-5 AL.2, ART.441-10, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.