Article R645-13
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R645-13 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 27179 | Intrusion dans un lieu historique ou culturel | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27180 | Intrusion dans un musee de france | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27181 | Intrusion dans une bibliotheque ou mediatheque ouverte au public | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27182 | Intrusion dans un service d'archives | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27183 | Intrusion sur un lieu d'operations archeologiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27184 | Recidive d'intrusion non autorisee dans un lieu historique ou culturel | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.