Article R625-8-2
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R625-8-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12318 | Recidive de provocation non publique a la discrimination | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 26580 | Recidive de provocation non publique a la haine ou a la violence | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.