Article R622-1
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R622-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12316 | Blessures involontaires n'ayant pas entraine d'incapacite | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 31534 | Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction de circulation sur le territoire | Délit | — |
| NATINF 32306 | Alienation sans autorisation par lot ou piece d'un ensemble historique mobilier classe au titre des monuments historiques | Délit | — |
| NATINF 32307 | Division sans autorisation par lot ou piece d'un ensemble historique mobilier classe au titre des monuments historiques | Délit | — |
| NATINF 34565 | Blessures involontaires par personne morale n'ayant pas entraine d'incapacite | Contravention de classe 2 | 35 € |
Texte de l'article
Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.