Article R581-36
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R581-36 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 5933 | Apposition en agglomeration d'une publicite ou preenseigne recouvrant tout ou partie d'une baie | Délit | — |
| NATINF 5934 | Maintien apres mise en demeure en agglomeration d'une publicite ou preenseigne recouvrant tout ou partie d'une baie | Délit | — |
| NATINF 29954 | Implantation irreguliere d'une publicite ou preenseigne lumineuse | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29956 | Maintien apres mise en demeure d'une publicite ou preenseigne lumineuse implantee irregulierement | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
I.-La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.