Article R571-95

5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R571-95 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Texte de l'article

Article R571-95 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;

2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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