Article R571-95
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R571-95 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 23091 | Utilisation d'objet bruyant n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 23092 | Utilisation de dispositif d'insonorisation n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 23093 | Utilisation d'objet bruyant modifie apres la procedure d'homologation | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 23094 | Utilisation de dispositif d'insonorisation modifie apres la procedure d'homologation | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 23095 | Recidive d'utilisation d'objet bruyant n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R571-95 du Code de l'environnement
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;
2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.