Article R571-4
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R571-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 23091 | Utilisation d'objet bruyant n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 23092 | Utilisation de dispositif d'insonorisation n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 23095 | Recidive d'utilisation d'objet bruyant n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R571-4 du Code de l'environnement
En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attestation ou la déclaration.