Article R541-50
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R541-50 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22677 | Exercice de l'activite de transporteur routier de dechets sans declaration | Délit | — |
| NATINF 33758 | Transport de dechets sans depot d'une declaration d'activite a la prefecture | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33759 | Collecte de dechets sans depot d'une declaration d'activite a la prefecture | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33992 | Exercice en bande organisee de l'activite de transporteur routier de dechets sans declaration | Délit | — |
| NATINF 34588 | Exercice par personne morale de l'activite de transporteur routier de dechets sans declaration en bande organisee | Délit | — |
Texte de l'article
I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique.
1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.
II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.
7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage.