Article R541-44
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R541-44 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 25999 | Exploitation d'installation classee produisant des dechets sans declaration annuelle de la nature, des quantites, du traitement realise et de la destination ou de l'origine de ces dechets | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 26000 | Exploitation d'installation de traitement de dechet sans declaration annuelle sur la nature, des quantites, du traitement realise et de la destination ou de l'origine de ces dechets | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 28568 | Exploitation d'installation nucleaire produisant des dechets sans declaration annuelle de la nature, des quantites, du traitement et de la destination ou de l'origine de ces dechets | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.