Article R541-336
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R541-336 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33739 | Distribution a titre gratuit de bouteilles en plastique contenant une boisson par l'exploitant d'un etablissement recevant du public ou responsable d'un local professionnel | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 33740 | Mise a disposition de produits en plastique a usage unique | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 33741 | Mise a disposition de produits ou emballages fabriques a base de plastique oxodegradable | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 34363 | Mise sur le marche de sachets de the ou de tisane en plastique non biodegradable | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;
2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.