Article R533-25
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R533-25 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 23191 | Mise sur le marche sans autorisation prealable de produit compose en tout ou partie d'organismes genetiquement modifies | Délit | — |
| NATINF 27903 | Destruction de parcelle de culture d'organismes genetiquement modifies autorisee aux fins de mise sur le marche | Délit | — |
| NATINF 27904 | Degradation de parcelle de culture d'organismes genetiquement modifies autorisee aux fins de mise sur le marche | Délit | — |
Texte de l'article
Article R533-25 du Code de l'environnement
Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.
Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.