Article R512-39-5
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R512-39-5 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 4899 | Inobservation des travaux et mesure de surveillance prescrits pour la rehabilitation du terrain d'une installation classee apres cessation de son activite | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.