Article R436-28
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R436-28 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 20141 | Peche en eau douce, la nuit, avec filet, engin ou instrument de peche prohibe | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20157 | Peche en eau douce avec filet, engin ou instrument de peche prohibe | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 21311 | Peche en eau douce la nuit avec filet, engin, instrument ne respectant pas les dimensions reglementaires | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 21312 | Peche en eau douce avec filet, engin et instrument ne respectant pas les dimensions reglementaires | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
Article R436-28 du Code de l'environnement
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.