Article R436-24
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R436-24 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 20141 | Peche en eau douce, la nuit, avec filet, engin ou instrument de peche prohibe | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20145 | Peche, de nuit, en eau douce avec un nombre d'engins ou d'instruments superieur au maximum autorise | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20156 | Peche en eau douce avec un nombre d'engins ou d'instruments superieur au maximum autorise | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 20157 | Peche en eau douce avec filet, engin ou instrument de peche prohibe | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 21311 | Peche en eau douce la nuit avec filet, engin, instrument ne respectant pas les dimensions reglementaires | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 21312 | Peche en eau douce avec filet, engin et instrument ne respectant pas les dimensions reglementaires | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
II.-Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
2° Un épervier ;
3° Trois nasses ;
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8° (alinéa abrogé)
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.