Article R434-1
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R434-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6186 | Circulation d'un vehicule ou convoi de vehicules a traction animale irregulierement attele | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 27125 | Mise en oeuvre de travaux non autorises entrainant la creation d'un etablissement de spectacles cinematographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27126 | Exploitation non autorisee d'un etablissement de spectacles cinematographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R434-1 du Code de la route
I. - Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :
1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;
2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.
II. - Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.