Article R433-20
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R433-20 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 30005 | Non presentation par conducteur de vehicule de protection pour l'accompagnement de transports exceptionnels d'une attestation de formation en cours de validite | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 30006 | Non presentation par conducteur de vehicule de guidage de transports exceptionnels d'une attestation de formation en cours de validite | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R433-20 du Code de la route
Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.
Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.