Article R431-9
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R431-9 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12518 | Circulation de cycle hors piste ou bande cyclable | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 22923 | Conduite d'un cycle genante pour les pietons ou a une vitesse excessive sur une aire pietonne | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 35996 | Emploi de personnel non marin embarque a bord d'un navire de recherche plus de six heures par jour sans attribution conforme de pause | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.