Article R418-7
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R418-7 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6169 | Publicite hors agglomeration, a 200 metres ou moins du bord d'une voie rapide | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 6170 | Publicite non autorisee, en agglomeration, a 40 metres ou moins du bord d'une voie rapide | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 8690 | Recidive de publicite, hors agglomeration a 200 metres ou moins du bord d'une voie rapide | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 8691 | Recidive de publicite non autorisee, en agglomeration, a 40 metres ou moins du bord d'une voie rapide | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R418-7 du Code de la route
En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.