Article R418-2
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R418-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6172 | Implantation de publicite ou enseigne pouvant etre confondue avec un signal routier reglementaire | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 6173 | Reproduction d'un signal routier reglementaire sur une publicite ou enseigne | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 6174 | Indication flechee ou kilometrique d'une localite sur une publicite ou enseigne | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 8693 | Recidive d'implantation de publicite ou enseigne pouvant etre confondue avec un signal routier reglementaire | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 8694 | Recidive de reproduction d'un signal routier reglementaire sur une publicite ou enseigne | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 8695 | Recidive d'indication flechee ou kilometrique d'une localite sur une publicite ou enseigne | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R418-2 du Code de la route
I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes :
1° Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;
2° Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.
II. - Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° Octogonaux à fond rouge ;
4° Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.