Article R416-20

1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R416-20 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R416-20
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22896 Usage irregulier de feu de marche arriere d'un vehicule a moteur Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R416-20 du Code de la route

Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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