Article R416-17
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R416-17 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 238 | Circulation de jour d'une motocyclette sans feu de croisement ou de circulation diurne allume | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 26165 | Circulation de jour d'un cyclomoteur sans feu de croisement ou de circulation diurne allume | Contravention de classe 2 | 35 € |
Texte de l'article
De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.
Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.