Article R414-4
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R414-4 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 11054 | Depassement de vehicule sans avertissement prealable du conducteur depasse | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 11055 | Depassement d'usager sans se porter suffisamment a gauche pour eviter le risque d'accrochage | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22060 | Depassement de vehicule sans possibilite de retour bref dans le courant normal de la circulation | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22900 | Depassement entrepris par un vehicule sur le point d'etre depasse | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 32934 | Depassement irregulier d'un vehicule immobilise ou circulant a faible allure sur un accotement, une bande d'arret d'urgence ou une voie de circulation | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R414-4 du Code de la route
I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.