Article R411-18
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R411-18 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22773 | Circulation sur une portion du reseau routier d'un vehicule d'une categorie soumise a une interdiction prefectorale temporaire de circulation | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22774 | Circulation de vehicule ou ensemble de vehicules de plus de 7,5 tonnes de ptac affecte au transport routier de marchandises durant une periode d'interdiction de circulation | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22775 | Circulation de vehicule de transport routier de marchandises dangereuses durant une periode d'interdiction de circulation | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22776 | Circulation d'un vehicule durant une periode de restriction complementaire de circulation | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses.
Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux interdictions ou restrictions de circulation temporaires mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.