Article R350-3
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article R350-3 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33257 | Non conservation du certificat d'immatriculation initial du vehicule cede, retire de la circulation ou transforme par son proprietaire pendant les 5 annees suivant la declaration par voie electronique | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe, le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire.