Article R323-24
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R323-24 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 13197 | Mise en circulation de vehicule de transport public de personnes sans visite technique prealable (vehicule de moins de 10 places) | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 13198 | Maintien en circulation de vehicule de transport public de personnes sans visite technique periodique (vehicule de moins de 10 places) | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R323-24 du Code de la route
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.