Article R323-24

2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R323-24 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Texte de l'article

Article R323-24 du Code de la route

Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.

Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

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