Article R323-23
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R323-23 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 12520 | Mise en circulation de vehicule de transport en commun de personnes sans attestation d'amenagement | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 12524 | Maintien en circulation d'un vehicule de transport en commun de personnes sans controle technique periodique | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.