Article R322-8
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R322-8 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 1527 | Defaut de mention exigee sur les documents relatifs aux emprunts d'une societe anonyme d'assurances | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 6241 | Non declaration dans le mois au ministre de l'interieur, par le proprietaire, de la transformation d'un vehicule immatricule | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33257 | Non conservation du certificat d'immatriculation initial du vehicule cede, retire de la circulation ou transforme par son proprietaire pendant les 5 annees suivant la declaration par voie electronique | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.