Article R317-24
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R317-24 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6053 | Circulation d'un vehicule de transport en commun de personnes sans amenagement ou equipement de securite conforme | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 7081 | Transport en commun d'enfants dans un vehicule non equipe du signal "transport d'enfants" | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 7082 | Transport en commun d'enfants dans un vehicule portant un signal "transport d'enfants" mal place | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 7083 | Transport en commun d'enfants dans un vehicule equipe d'un signal "transport d'enfants" non conforme | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22648 | Transport non autorise de passagers debout dans un vehicule de transport en commun de personnes | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22649 | Transport de passagers en surnombre dans un vehicule de transport en commun de personnes | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport de personnes doit être aménagé de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport de personnes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à leur mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.